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Vie des affaires

Crédits à la consommation

Certaines entreprises pourront bientôt accorder des crédits à la consommation à titre accessoire

À compter du 20 novembre 2026, les entreprises pourront accorder un crédit à la consommation à leurs clients dès lors que ce crédit est complémentaire à la vente ou location de biens ou aux services offerts. Une immatriculation sur un registre sera néanmoins nécessaire dans certains cas.

Les dérogations au monopole bancaire ouvertes aux entreprises

Un monopole réservé aux banques. - Pour mémoire, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel, de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement (c. mon. et fin. art. L. 511-5).

À noter. Actuellement, seul un établissement financier est habilité à délivrer un crédit à la consommation directement ou par l’intermédiaire d'un marchand.

Des dérogations ouvertes aux entreprises. - Le monopole bancaire connaît plusieurs exceptions permettant aux entreprises de réaliser certaines opérations.

Citons par exemple :

-celle autorisant une entreprise, dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, à consentir à ses contractants, qu'ils soient consommateurs ou professionnels, des délais ou des avances de paiement (c. mon. et fin. L. 511-7, I, 1°) ;

-celle concernant les prêts interentreprises qui peuvent être consentis par une société commerciale, à certaines conditions et à titre accessoire, à des entreprises avec lesquelles elle entretient des liens économiques (c. mon. et fin. L. 511-6, 3 bis).

Les nouveautés à compter du 20 novembre 2026

La possibilité d’accorder un crédit à la consommation à titre accessoire. - Une ordonnance du 2 décembre 2025 ajoute une nouvelle exception au monopole bancaire (ord. 2025-1154 du 2 décembre 2025 relative au crédit à la consommation, art. 4).

Ainsi, à compter du 20 novembre 2026, une entreprise fournissant des biens ou prestataire de services pourra, à titre accessoire à son activité principale, octroyer à un consommateur un crédit à la consommation, lorsque ce crédit sera complémentaire à la vente ou à la location d'un bien ou des services qu'elle offre (c. mon. et fin. art. L. 511-6, 9° nouveau).

Rappelons que le crédit à la consommation permet de financer l'acquisition d'un bien autre qu'immobilier, tel un véhicule ou un appareil électroménager. Les avances de fonds peuvent se traduire sous la forme d'un délai de paiement ou d'un prêt et sont de faible valeur, actuellement d'un montant maximum de 75 000 € (c. consom. art. L. 312-1). Soulignons que ce montant sera porté à 100 000 € à partir du 20 novembre 2026 (ord. 2025-880 du 3 septembre 2025, art. 4 ; c. consom. art. L. 312-1 modifié).

Une immatriculation requise pour certaines entreprises. - L'ordonnance du 2 décembre 2025 impose à certaines entreprises de s'immatriculer sur un registre afin de pouvoir consentir à titre accessoire des crédits à la consommation complémentaires à une vente, une location ou à des services (c. mon. et fin. art. L. 511-6, 9° nouveau).

L’ordonnance requiert également cette immatriculation afin que les entreprises fournissant des biens ou des prestations puissent accorder des délais ou des avances de paiement à leurs contractants (c. mon. et fin. L. 511-7, I, 1°),

Cette immatriculation sera requise, à compter du 20 novembre 2026, pour :

-les grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui dépassent au moins deux des trois seuils suivants : 25 M€ de bilan, 50 M€ de chiffre d'affaires et 250 salariés ;

-les entreprises qui ne dépassent pas les seuils énoncés ci-avant, lorsqu'elles octroient des crédits ou des paiements différés avec intérêts et que les frais éventuels dus en cas de retard de paiement ne sont pas limités.

Les conditions d'immatriculation sur ce registre et les modalités de sa tenue seront définies par décret à venir (c. mon. et fin. art. L. 511-6, 9° nouveau). Notons que les fournisseurs de biens et prestataires de services disposent d'un délai de 6 mois, à compter de la mise en place du registre, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'immatriculation (ord. art. 7, III).

Ordonnance 2025-1154 du 2 décembre 2025, JO du 3, art. 4